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Arrêté du 10 avril 2025 Article 9

Article 9

I. - Pour être déclaré apte à un premier emploi de sapeurs-pompiers professionnels ou à un premier contrat de volontaire en service civique des sapeurs-pompiers, le candidat doit présenter un profil A ou, pour les professionnels de santé, un profil B. Pour être déclaré apte à un premier engagement de sapeur-pompier volontaire, le candidat doit présenter le profil le plus restrictif relatif aux fonctions qui lui seront confiées, parmi les profils A à C. Le candidat doit également remplir les conditions d'immunisation fixées par l'article L. 3111-4 du code de la santé publique. II. - Pour être maintenu en activité opérationnelle, le sapeur-pompier doit présenter, selon les domaines opérationnels, spécialités et fonction spécifiques exercés, les profils médicaux définis au précédent I. Au cours de la carrière ou de l'engagement, si les conditions d'immunisation fixées par l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ne sont plus remplies, le sapeur-pompier est placé en situation d'aptitude restreinte compatible avec son statut immunitaire. En fonction des spécialités opérationnelles exercées et des risques encourus, le médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers propose les vaccinations adaptées conformément aux préconisations du calendrier des vaccinations prévues par l'article L. 3111-1 du même code. Ces vaccinations ne revêtent toutefois pas un caractère obligatoire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions générales d'évaluation de l'état de santé et de détermination de l'aptitude

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