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Arrêté du 10 avril 2025 Article 6

Article 6

Les visites médicales de détermination de l'aptitude permettent d'établir : - l'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier par domaines opérationnels, au sens de l'article R. 723-3 du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, pour les spécialités opérationnelles et fonctions spécifiques définies à l'article 13 ; - l'aptitude à la conduite des véhicules du service, en intervention et hors intervention ; - l'absence de contre-indication à la pratique de l'activité physique et des compétitions sportives dans le cadre du service ; - le cas échéant, le certificat médical exigé pour l'obtention ou le renouvellement des permis de conduire des véhicules du groupe lourd et apparentés. A l'issue de ces visites, le médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers détermine une aptitude médicale et sa durée de validité aux différentes fonctions de sapeur-pompier et à la conduite des véhicules du service et établit un certificat médical d'aptitude comprenant les mentions prévues à l'annexe II qu'il transmet comme son avis à l'autorité d'emploi ou de gestion du sapeur-pompier et, le cas échéant, le certificat médical relatif au permis de conduire. Le certificat médical d'aptitude peut comporter une ou plusieurs restrictions d'aptitude ou inaptitudes, temporaires ou définitives.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions générales d'évaluation de l'état de santé et de détermination de l'aptitude

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