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Arrêté du 10 avril 2025 Article 5

Article 5

Un dossier médical individuel relatif à l'aptitude médicale est constitué pour la première visite en vue d'un recrutement ou d'un engagement. La tenue du dossier médical individuel garantit le respect des règles de confidentialité et du secret médical, conformément aux règles énoncées par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Tout sapeur-pompier a accès à l'ensemble des informations contenues dans son dossier médical individuel, conformément à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. Les conditions relatives à la constitution, la conservation, la consultation et au transfert entre services d'incendie et de secours du dossier sont fixées en annexe I. Le responsable de traitement des données personnelles du service d'incendie et de secours veille au respect du règlement général de protection des données susvisé, au vu des recommandations de la commission nationale de l'informatique et des libertés et des contraintes renforcées liées aux données de santé à caractère personnel contenues dans le dossier médical individuel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions générales d'évaluation de l'état de santé et de détermination de l'aptitude

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