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Arrêté du 10 avril 2025 Article 14

Article 14

Des visites médicales ont également lieu dans les cas suivants : 1° A l'issue d'une période de détachement, de disponibilité ou de tout congé d'une durée supérieure à trente jours ; 2° Pour tout arrêt de travail supérieur à trente jours pour cause de maladie ou accident, qu'il soit survenu en service ou hors service ou, sans considération de la durée de l'arrêt de travail, à l'initiative du médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers ; 3° A l'issue d'une suspension ou des périodes de suspension d'une durée supérieure à six mois prévues aux articles R. 723-46 et R. 723 47 du code de la sécurité intérieure pour le sapeur-pompier volontaire ; 4° Lorsque le sapeur-pompier, qui atteint de la limite d'âge de son emploi ou de son engagement, sollicite une prolongation de son activité. Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 3°, la visite médicale a lieu dans les huit jours suivant le retour de l'intéressé dans le service. Sous réserve de l'accord du sapeur-pompier concerné, elle peut être réalisée par le médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers par téléconsultation notamment au regard des moyens du service et du poste d'affectation des agents. Durant ce délai, le sapeur-pompier ne peut avoir d'activité opérationnelle.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Déroulement des visites d'évaluation de l'état de santé et de détermination de l'aptitude

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