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Arrêté du 17 avril 2025 Article 2

Article 2

Pour se présenter à l'examen d'entrée en première année, les candidats doivent être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, ou être susceptibles de répondre à ces conditions au 1er octobre de l'année en cours. Le directeur peut, sur proposition du jury, accorder des dérogations, selon des modalités qu'il lui appartient de fixer. Pour se présenter à l'examen d'entrée en cours d'études, les candidats doivent justifier, à la date de dépôt de leur dossier, de deux années d'études supérieures accomplies avec succès et dûment attestées. Le directeur peut accorder une dérogation selon des modalités qu'il lui appartient de fixer, lorsque le candidat peut justifier d'une expérience professionnelle qualifiée d'au moins vingt-quatre mois consécutifs. Pour se présenter à l'examen d'entrée en formation par alternance, les candidats doivent être titulaires d'un diplôme de 1er cycle ou d'un diplôme équivalent. Ils doivent également avoir signé, au 1er octobre de l'année en cours, un contrat d'apprentissage pour les candidats âgés de moins de trente ans, ou un contrat de professionnalisation. En cas de réussite à l'examen, le jury se prononce sur l'année dans laquelle le candidat est admis.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : CONDITIONS D'ADMISSION POUR LES PREMIER ET DEUXIÈME CYCLES

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