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Arrêté du 17 avril 2025 Article 8

Article 8

Le premier cycle d'études d'une durée de trois ans (six semestres) a pour objectif de permettre à l'étudiant d'acquérir la maîtrise des outils théoriques et techniques fondamentaux liés à la création artistique et d'identifier son projet personnel. A la fin de la troisième année d'études, soit à la fin du sixième semestre d'études, l'étudiant se présente au diplôme de premier cycle.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : ORGANISATION DES ÉTUDES DES PREMIER ET DEUXIEME CYCLES

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