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Arrêté du 29 avril 2025 Article 4

Article 4

A titre transitoire, jusqu'à la mise en service de la facturation de l'assuré dans les conditions prévues par l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, les montants à verser à chaque structure sont fixés par une convention signée entre le centre et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Les versements s'effectuent selon les termes de cette convention.

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