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Texte réglementaire

Arrêté du 29 avril 2025

Numéro
Date du texte
29 avril 2025
Articles
7
Article 1

I. - Les centres mentionnés à l'article L. 6323-1-14-1 du code de la santé publique assurent les missions qui leur sont dévolues par le I du même article en proposant aux patients les parcours suivants, dont le contenu est défini par l'arrêté 29 avril 2025 relatif aux centres de santé et de médiation en santé sexuelle :

1° Parcours « Test » ;

2° Parcours « Treat » ;

3° Parcours « PrEP (prophylaxie pré-exposition) initiation » ;

4° Parcours « PrEP (prophylaxie pré-exposition) suivi » ;

5° Parcours « vaccination ».

II. - Les prestations délivrées par ces centres sont financées selon les modalités suivantes :

- des forfaits, dont les montants sont fixés en annexe, incluant la rémunération de l'ensemble des prestations délivrées lors des parcours de prise en charge des patients, notamment les consultations médicales et paramédicales nécessaires au diagnostic, à la prévention et à l'accompagnement du patient, les examens de biologie, la vaccination, les produits de santé, la médiation et la coordination des professionnels de santé. Le patient ne peut être redevable, au titre des prestations du parcours, d'aucun autre montant que le forfait mentionné au présent article. Les examens de biologie et les vaccins inclus dans les parcours ne peuvent être facturés en sus des forfaits ;

- une dotation relative aux interventions hors les murs ;

- une dotation relative aux consultations proposées aux assurés dans le cadre de parcours en santé sexuelle ;

- des crédits d'amorçage versés au titre des vingt-quatre premiers mois d'activité du centre.

Article 2

I. - Les rémunérations mentionnées à l'article 1er sont versées par l'Assurance maladie aux centres de santé et de médiation en santé sexuelle mentionnés à l'article L. 6323-1-14-1 du code de la santé publique, sur la base des montants annexés au présent arrêté et sur ordre du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

Une convention de financement lie le centre et l'agence régionale de santé territorialement compétente. Elle organise les modalités de versement des rémunérations par l'organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie territorialement compétent. Elle doit être conforme au modèle type annexé au présent arrêté.

II. - S'agissant des forfaits rémunérant les parcours mentionnés au I de l'article 1er du présent arrêté, ne peuvent être cumulés le même jour pour un même patient :

1° Les forfaits « test » et « PrEP initiation » ;

2° Les forfaits « test » et « PrEP suivi » ;

3° Les forfaits « PrEP initiation » et « PrEP suivi ».

III. - Les dispositions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux centres de santé et de médiation en santé sexuelle.

Article 3

Le montant des forfaits et des dotations mentionnées à l'article 1er sera réévalué 18 mois après la date de publication du présent arrêté sur la base des rapports d'activité prévus par le cahier des charges annexé à l'arrêté du 29 avril 2025 relatif aux centres de santé et de médiation en santé sexuelle.

Article 4

A titre transitoire, jusqu'à la mise en service de la facturation de l'assuré dans les conditions prévues par l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, les montants à verser à chaque structure sont fixés par une convention signée entre le centre et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Les versements s'effectuent selon les termes de cette convention.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-6

ANNEXES

ANNEXE I

MONTANT DES RÉMUNÉRATIONS ET DOTATIONS VERSÉES PAR L'ASSURANCE MALADIE AUX CENTRES DE SANTÉ ET DE MÉDIATION EN SANTÉ SEXUELLE MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 6323-1-14-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Article 1er

Les montants, par patient, des forfaits mentionnés au II de l'article 1er sont les suivants :

- forfait « Test » : 224,71 € TTC ;

- forfait « Treat » : 109,96 € TTC ;

- forfait « PrEP initiation » : 291,86 € TTC ;

- forfait « PrEP suivi » : 152,86 € TTC ;

- forfait vaccination : 92,51 € TTC.

Article 2

Les montants des dotations mentionnées au II de l'article 1er sont les suivants :

- pour la dotation forfaitaire annuelle « hors les murs » mentionnée au troisième alinéa : 146 663,40 € par an ;

- pour la dotation forfaitaire annuelle « parcours en santé sexuelle » mentionnée au quatrième alinéa : 93 292,50 € par an.

Article 3

Les crédits d'amorçage mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article 1er sont calculés selon la formule suivante [20 % × rémunération à l'activité] où la rémunération à l'activité s'entend comme la somme des rémunérations perçues par le centre au titre des forfaits mentionnés à l'article 1er.

Article annexe-7

ANNEXE II

CONVENTION DE FINANCEMENT TYPE RELATIVE AUX CENTRES DE SANTÉ ET DE MÉDIATION EN SANTÉ SEXUELLE

Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 6323-1-14-1 ;

Vu l'arrêté du 29 avril 2025 fixant les modalités de financement des centres de santé et de médiation en santé sexuelle,

Il est conclu entre :

L'Agence régionale de santé de

représentée par

Et

Le centre de santé et de médiation en santé sexuelle :

- raison sociale : ;

- numéro FINESS ;

- Autre immatriculation le cas échéant (Kbis, RNA) : ;

- Copie de la convention constitutive en l'absence d'immatriculation ;

- adresse : ,

représenté par agissant en qualité de

une convention de financement.

Seuls les centres de santé et de médiation en santé sexuelle autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues au II de l'article L. 6323-1-14-1 du code de la santé publique sont éligibles à cette convention de financement.

Est annexée à la présente convention, le relevé d'identité bancaire du centre signataire et la copie du projet de santé du centre, validé par l'agence régionale de santé.

La dotation mentionnée au troisième alinéa du II de l'article premier de l'arrêté du 29 avril 2025 fixant les modalités de financement des centres de santé et de médiation en santé sexuelle est désignée ci-après « dotation hors les murs ».

La dotation visée au quatrième alinéa du II de l'article premier de l'arrêté du 29 avril 2025 fixant les modalités de financement des centres de santé et de médiation en santé sexuelle est désignée ci-après :

« dotation parcours en santé sexuelle ».

Article 1er

Dispositions générales

Dans les trente jours suivant l'activation du FINESS du centre, l'agence régionale de santé informe la caisse primaire d'assurance maladie de cette activation par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

L'agence régionale de santé ayant procédé à l'activation du FINESS du centre est responsable de l'examen des pièces justificatives relatives aux deux dotations perçues par le centre, conformément au cahier des charges prévu par l'arrêté du 29 avril 2025 relatif aux centres de santé et de médiation en santé sexuelle.

Article 2

Dispositions relatives au versement des dotations

Article 2.1

Examen des pièces justificatives

Pour prétendre au versement des dotations mentionnées au II de l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 2025 fixant les modalités de financement des centres de santé et de médiation en santé sexuelle, le centre de médiation et de santé sexuelle est tenu de justifier du respect des critères prévus par le cahier des charges annexé à l'arrêté du 29 avril 2025 relatif aux centres de santé et de médiation en santé sexuelle. La liste des pièces justificatives exigées pour chaque dotation est fixée à l'article 2.2.

Le centre doit adresser les pièces justificatives exigées pour chacune des dotations à l'agence régionale de santé compétente avant le [DATE]. L'agence régionale de santé procède à l'examen de ces pièces avant le [DATE]. A l'issue de cet examen, elle informe simultanément le centre et la caisse primaire d'assurance maladie de leur validité en leur transmettant un procès-verbal d'examen des pièces justificatives.

L'examen des pièces justificatives relatives à la dotation « hors-les-murs » est indépendant de l'examen des pièces justificatives relatives à la dotation « parcours en santé sexuelle ». Chaque examen donne lieu à la production d'un procès-verbal propre précisant le montant de la dotation à verser au centre.

Article 2.2

Liste des pièces justificatives

Pour justifier du respect des critères prévus pour la dotation « hors les murs » par le cahier des charges annexé à l'arrêté du 29 avril 2025 relatif aux centres de santé et de médiation en santé sexuelle, le centre est tenu de fournir à l'agence régionale de santé les pièces justificatives suivantes :

[A compléter par les parties à la convention]

Pour justifier du respect des critères prévus pour la dotation « parcours en santé sexuelle » par le cahier des charges annexé à l'arrêté du 29 avril 2025 relatif aux centres de santé et de médiation en santé sexuelle, le centre est tenu de fournir à l'agence régionale de santé les pièces justificatives suivantes :

[A compléter par les parties à la convention]

Article 2.3

Versement des dotations

Chaque année, le versement des dotations « hors les murs » et « parcours en santé sexuelle » est effectué en deux temps.

Un premier versement s'élevant à 70 % de chacun des montants prévus à l'article 2 de l'annexe I de l'arrêté du 29 avril 2025 fixant les modalités de financement des centres de santé et de médiation en santé sexuelle est effectué par la caisse primaire d'assurance maladie conformément aux dispositions d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnant le numéro FINESS du centre et le montant de ce premier versement. Cet arrêté vaut ordre de paiement pour la caisse primaire d'assurance maladie concernée, qui dispose de 21 jours à compter de sa publication pour procéder au versement.

Un second versement s'élevant à 30 % de chacun des montants prévus à l'article 2 de l'annexe I de l'arrêté du 29 avril 2025 fixant les modalités de financement des centres de santé et de médiation en santé sexuelle est effectué par la caisse primaire d'assurance maladie sous réserve de la validité des pièces justificatives transmises par le centre, conformément aux dispositions d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnant le numéro FINESS du centre et le montant de ce premier versement. Cet arrêté vaut ordre de paiement pour la caisse primaire d'assurance maladie concernée, qui dispose de 21 jours à compter de sa publication pour procéder au versement.

Lorsque l'autorisation de l'ouverture du centre prévue au II de l'article L. 6323-1-14-1 du code de la santé publique intervient en cours d'année, le montant total des dotations perçues par le centre au cours de la première année est proratisé à hauteur du nombre de mois d'activité.

[S'il ressort de l'examen des pièces justificatives que le centre a perçu un montant de dotation supérieur à celui auquel il pouvait prétendre au regard de son activité réelle, l'agence régionale de santé peut réduire à due proportion le montant des dotations versées au cours de l'année suivante.]

Article 3

Les modalités de versement des crédits d'amorçage

Les crédits d'amorçage prévus au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 2025 fixant les modalités de financement des centres de santé et de médiation en santé sexuelle sont versés au cours des 24 mois suivant l'activation du FINESS du centre.

Chaque année, le versement des crédits d'amorçage est effectué en deux temps.

Un premier versement forfaitaire de [MONTANT] est effectué par la caisse primaire d'assurance maladie avant le 1er mars, conformément aux dispositions d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnant le numéro FINESS du centre et le montant de ce premier versement. Cet arrêté vaut ordre de paiement pour la caisse primaire d'assurance maladie concernée, qui dispose de 21 jours à compter de sa publication pour procéder au versement.

Le versement du solde des crédits d'amorçage perçus pour l'année est effectué au plus tard le 1er février de l'année N + 1, sur la base de la formule de calcul suivante :

[0,2 × ACT × M/12] - V1

La valeur de ACT correspond à la somme des rémunérations perçues par le centre au titre des parcours mentionnés au I de l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 2025 fixant les modalités de financement des centres de santé et de médiation en santé sexuelle.

La valeur de M correspond au nombre de mois pour lesquels le centre est éligible au versement de crédits d'amorçage au cours de l'année. Lorsque l'autorisation de l'ouverture du centre prévue au II de l'article L. 6323-1-14-1 du code de la santé publique intervient en cours d'année :

- le montant total des crédits d'amorçage perçus par le centre au cours de la première année est proratisé à hauteur du nombre de mois d'activité ;

- le montant total des crédits d'amorçage perçus par le centre au cours de la troisième année est proratisé afin de ne pas excéder un total de 24 mois d'éligibilité sur la durée de la convention.

La valeur de V1 correspond au montant du premier versement forfaitaire de crédits d'amorçage.

Lorsque la formule de calcul du solde des crédits d'amorçage perçus pour l'année aboutit à un résultat négatif, le montant de ce versement est nul.

Ce second versement est effectué par la caisse primaire d'assurance maladie conformément aux dispositions d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnant le numéro FINESS du centre et le montant de ce premier versement. Cet arrêté vaut ordre de paiement pour la caisse primaire d'assurance maladie concernée, qui dispose de 21 jours à compter de sa publication pour procéder au versement.

Article 4

La durée de la convention

La durée de la convention est de cinq ans.

Article 5

Les modalités de résiliation de la convention

Article 5.1

La résiliation à l'initiative du centre

Le centre de santé et de médiation en santé sexuelle signataire du présent accord a la possibilité de résilier cette convention en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception à l'agence régionale de santé signataire dudit contrat.

Cette résiliation est effective deux mois après réception de la lettre de résiliation adressée par le ou les représentants du centre de santé et de médiation en santé sexuelle.

Article 5.2

La résiliation par l'agence régionale de santé

La convention peut également faire l'objet d'une résiliation à l'initiative de l'agence régionale de santé si le centre de santé ne remplit plus les conditions d'éligibilité à la convention.

Cette résiliation est effective deux mois après réception de la lettre de résiliation notifiée par l'agence régionale de santé.

Article 5.3

Les conséquences de la résiliation

En cas de résiliation de la convention, quelle qu'en soit l'origine, le calcul de la rémunération due au titre de l'année du contrat au cours de laquelle cette résiliation est intervenue, est effectué au prorata temporis de la durée effective de la convention au cours de ladite année (en référence à la date anniversaire du contrat).

Fait à en [nombre de signataires] exemplaires le //,

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé de

Pour le centre de santé et de médiation en santé sexuelle

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 avril 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051587552

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