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Décret n°2025-423 du 13 mai 2025 Article 5

Article 5

La note attribuée au titre du projet à l'examen du baccalauréat professionnel prévu à l'article D. 337-66-1 du code de l'éducation est fixée en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu des candidats mentionnés au I de l'article 2, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, et de la note obtenue à la présentation orale de ce projet. La note attribuée au titre du chef-d'œuvre à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle prévu à l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation est fixée en tenant compte des seules notes inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu des candidats mentionnés au I de l'article 2, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

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