Le certificat d'aptitude professionnelle, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel et le certificat de spécialisation sont délivrés à Mayotte, au titre de la session 2025, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.
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Décret n°2025-423 du 13 mai 2025
I. - Les notes attribuées au titre des unités constitutives des diplômes correspondant aux épreuves et sous-épreuves obligatoires écrites, orales ou pratiques sont fixées en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu des candidats relevant d'un centre d'examen à Mayotte suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation :
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement d'Etat relevant des articles D. 422-1 à R. 422-60 du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, habilité par le recteur de l'académie de Mayotte à pratiquer le contrôle en cours de formation ;
- candidats relevant des organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail mettant en œuvre le contrôle en cours de formation.
II. - Pour les candidats à un examen de l'enseignement agricole relevant d'un centre d'examen à Mayotte, inscrits dans un établissement relevant du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'éducation, les notes attribuées au titre des épreuves obligatoires écrites ou orales du baccalauréat professionnel sont, à l'exception des notes obtenues au titre du contrôle en cours de formation, fixées en tenant compte des notes de première et de terminale.
III. - Préalablement à sa production devant le jury, le recteur de l'académie de Mayotte s'assure de la recevabilité du livret scolaire, du livret de formation ou du dossier de contrôle continu du candidat.
IV. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées aux I et II ou dont le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves ponctuelles terminales organisées à la fin de l'année scolaire 2024-2025.
Pour les candidats mentionnés aux I et II de l'article 2, lorsque la note d'une unité constitutive correspondant à une épreuve ou sous-épreuve est attribuée à la suite de contrôles en cours de formation et qu'au moins une situation d'évaluation a pu être organisée, cette note est fixée en ne tenant compte que des notes obtenues lors de ces situations d'évaluation.
A titre exceptionnel, si une seule situation d'évaluation a été organisée et que la note obtenue lors de cette situation d'évaluation ne rend pas compte du niveau réel de l'apprenant, la note de l'unité constitutive correspondant à une épreuve ou sous-épreuve est fixée en tenant compte également des éléments de contrôle continu.
Pour les candidats mentionnés au I de l'article 2, lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a pu être organisée, cette note est fixée en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Pour le baccalauréat professionnel, les candidats mentionnés au I de l'article 2 ne peuvent pas choisir de substituer l'évaluation spécifique prévue à l'article D. 337-86 du code de l'éducation à l'épreuve facultative de langue vivante. La note attribuée au titre de cette évaluation spécifique est fixée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
La note attribuée au titre du projet à l'examen du baccalauréat professionnel prévu à l'article D. 337-66-1 du code de l'éducation est fixée en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu des candidats mentionnés au I de l'article 2, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, et de la note obtenue à la présentation orale de ce projet.
La note attribuée au titre du chef-d'œuvre à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle prévu à l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation est fixée en tenant compte des seules notes inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu des candidats mentionnés au I de l'article 2, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel relevant du deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation, les modalités d'attribution de la note de l'épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel mentionnée à l'article D. 337-82 du même code sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les épreuves facultatives sont supprimées pour les diplômes délivrés par le ministre chargé de l'éducation. Aucune note n'est attribuée aux unités correspondantes.
La durée réglementaire des périodes de formation en milieu professionnel lorsqu'elle est requise pour la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel et du certificat de spécialisation est réduite, pour prendre en compte les circonstances exceptionnelles et la limitation de certaines activités professionnelles qu'elles ont entraînée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les candidats des spécialités de baccalauréat professionnel relevant de l'enseignement agricole et, par arrêté du ministre chargé de la mer pour les candidats de la spécialité maritime du certificat d'aptitude professionnelle.
Lorsqu'une durée réglementaire d'activité professionnelle est requise pour la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du certificat de spécialisation, celle-ci est réduite de six mois, pour prendre en compte les circonstances exceptionnelles et la limitation de certaines activités professionnelles qu'elles ont entraînée.
Lorsque l'arrêté définissant la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle impose aux candidats relevant du b du 2° de l'article D. 337-7 du code de l'éducation de justifier d'une expérience professionnelle ou de périodes de formation en milieu professionnel, leurs durées sont réduites de 9 semaines.
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
1° Le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu comportant les notes et appréciations données au candidat ;
2° Pour les établissements d'inscription des candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article 2, à l'exception de ceux utilisant le livret scolaire, et aux quatrième et cinquième alinéas du même article, une fiche-établissement dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
3° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions, par spécialité de diplôme.
Les notes définitives résultent de la délibération du jury, qui peut valoriser l'engagement du candidat, notamment au cours de ses périodes de formation en milieu professionnel, ses progrès ou son assiduité.
Le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu est visé par le président du jury.
Par dérogation aux articles D. 337-23 et D. 337-158 du code de l'éducation, lorsque la présidence du jury doit être assurée par une personne qualifiée appartenant à la profession intéressée par le diplôme, un inspecteur de l'éducation nationale enseignement technique-enseignement général ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional peut être désigné pour participer au jury et suppléer le président en cas d'empêchement.
Sauf décision contraire du recteur de l'académie de Mayotte, le jury est compétent pour l'ensemble de l'académie et par spécialité de diplôme. Il peut organiser ses travaux en sous-jury selon le nombre de candidats. Dans cette hypothèse, au moins un représentant de chaque sous-jury participe à la délibération finale.
Les membres du jury peuvent participer, à l'initiative du président du jury, aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.
Les modalités d'application du présent décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les candidats des spécialités de baccalauréat professionnel relevant de l'enseignement agricole et par arrêté du ministre chargé de la mer pour les candidats de la spécialité maritime du certificat d'aptitude professionnelle.
La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre d'État, ministre des outre-mer, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2025-423 du 13 mai 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051594459
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