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Arrêté du 13 mai 2025 Article 2

Article 2

Les moyennes annuelles, retenues au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie, dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 13 mai 2025 susvisé, sont celles validées par le conseil de classe et reportées dans le livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé. Ces moyennes sont arrondies au point supérieur.

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