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Texte réglementaire

Arrêté du 13 mai 2025

Numéro
Date du texte
13 mai 2025
Articles
8
Article 1

A Mayotte, pour la session 2025 :

1° Les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont délivrés aux candidats mentionnés à l'article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé, conformément aux dispositions des arrêtés des 21 décembre 2011, 10 janvier 2017, 16 juillet 2018, 22 juillet 2019, 6 août 2021 et 23 septembre 2021 susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté ;

2° Les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont délivrés aux candidats qui ne relèvent pas de l'article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé, conformément aux dispositions des arrêtés des 21 décembre 2011, 10 janvier 2017, 16 juillet 2018, 22 juillet 2019, 6 août 2021 et 23 septembre 2021 susvisés, sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent arrêté.

Article 2

Les moyennes annuelles, retenues au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie, dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 13 mai 2025 susvisé, sont celles validées par le conseil de classe et reportées dans le livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé. Ces moyennes sont arrondies au point supérieur.

Article 3

Les candidats présentant l'épreuve écrite et l'épreuve orale de français en 2025 au titre de la session 2025 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont convoqués aux épreuves correspondantes. L'épreuve orale de français se fonde sur le récapitulatif des œuvres et des textes étudiés qui, sauf mention contraire expliquant et justifiant l'anomalie, comporte au moins huit textes pour les candidats au baccalauréat général et au moins six textes pour les candidats au baccalauréat technologique.

Article 4

Pour la note attribuée au candidat au titre de l'enseignement obligatoire d'éducation physique et sportive :

1° En cas d'impossibilité de proposer l'une des trois activités évaluées dans le cadre de l'ensemble certificatif mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2011 susvisé et à l'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 2017 susvisé, cet ensemble certificatif ne comporte que deux épreuves ;

2° Lorsqu'une seule situation d'évaluation a pu être réalisée, la note attribuée au candidat est la moyenne entre le résultat obtenu à cette évaluation et la moyenne annuelle de l'année de terminale du candidat dans cet enseignement ;

3° Lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a pu être réalisée, la note attribuée au candidat est proposée au regard de ses acquisitions tout au long de la formation en prenant en compte la moyenne annuelle de l'année de terminale du candidat dans cet enseignement.

Article 5

Pour les candidats inscrits en classe de terminale menant au baccalauréat français international, les évaluations spécifiques portant sur l'enseignement d'approfondissement culturel et linguistique, la discipline non linguistique obligatoire, l'enseignement intitulé « connaissance du monde » et la discipline non linguistique facultative, sont remplacées par les moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements et disciplines concernés, validées par le conseil de classe et inscrites dans le livret scolaire des candidats, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé, arrondies au point supérieur.

Lorsque l'évaluation spécifique comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, la moyenne annuelle de l'enseignement concerné vaut pour chacune des deux épreuves.

Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle issue du livret scolaire dans les enseignements et disciplines mentionnés au premier alinéa sont convoqués aux épreuves correspondantes.

Article 6

Pour procéder à l'harmonisation des notes visées à l'article 5 du décret du 13 mai 2025 susvisé, les éléments mis à disposition du jury sont :

1° Les moyennes annuelles inscrites dans le livret scolaire du candidat dans les enseignements correspondants ;

2° Des informations disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les moyennes annuelles et les notes obtenues aux épreuves terminales dans les enseignements correspondants au titre des sessions 2023 et 2024 des baccalauréats général et technologique.

Au vu de ces éléments, le jury peut procéder, en amont des délibérations, à une révision des notes à la hausse comme à la baisse.

Article 7

S'agissant des épreuves de contrôle prévues aux articles D. 334-4, D. 334-8, D. 336-4 et D. 336-8 et définies par les arrêtés du 22 juillet 2019 et du 21 octobre 2019 susvisés, les candidats sont autorisés à présenter aux examinateurs une fiche visée par le chef d'établissement attestant des parties du programme réalisées et à partir desquelles les examinateurs adaptent les sujets proposés, le cas échéant.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 mai 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051594718

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