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Arrêté du 13 mai 2025 Article 5

Article 5

Pour les candidats inscrits en classe de terminale menant au baccalauréat français international, les évaluations spécifiques portant sur l'enseignement d'approfondissement culturel et linguistique, la discipline non linguistique obligatoire, l'enseignement intitulé « connaissance du monde » et la discipline non linguistique facultative, sont remplacées par les moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements et disciplines concernés, validées par le conseil de classe et inscrites dans le livret scolaire des candidats, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé, arrondies au point supérieur. Lorsque l'évaluation spécifique comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, la moyenne annuelle de l'enseignement concerné vaut pour chacune des deux épreuves. Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle issue du livret scolaire dans les enseignements et disciplines mentionnés au premier alinéa sont convoqués aux épreuves correspondantes.

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