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Arrêté du 23 avril 2025 Article 2

Article 2

Le volume d'espace aérien dans lequel le prestataire de services d'information de vol d'aérodrome rend les services d'information de vol et d'alerte est défini latéralement par un cylindre de rayon égal à trois milles marins, centré sur le point de référence de l'aérodrome, et verticalement du sol jusqu'à un plafond horizontal situé à une hauteur égale à six cent dix mètres (deux mille pieds) au-dessus de ce point de référence, à l'exclusion de toute partie de ce volume qui rencontre un espace aérien contrôlé. Toutefois, dans le cas où une zone à utilisation obligatoire de radio est établie autour de l'aérodrome, ce volume d'espace aérien est défini exclusivement par le volume de cette zone.

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