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Arrêté du 28 avril 2025 Article 4

Article 4

Le contrôleur général a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement. A ce titre, il reçoit selon une périodicité et des modalités prévues par le document mentionné à l'article 5 : - les documents à caractère stratégique ou de synthèse présentant l'évolution prévisionnelle de l'activité de l'établissement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ; - les documents examinés par le comité d'audit ; - les documents d'analyse et de cartographie des risques ; - les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement : exécution du programme d'activités, réalisation des recettes, situation de trésorerie ; - l'exécution budgétaire et comptable ; - l'état des effectifs et de la masse salariale et leur évolution prévisionnelle ; l'évolution de la rémunération moyenne des salariés présents deux années consécutives ; - la liste des conventions et contrats, des marchés et commandes, des acquisitions et cessions ayant une incidence sur la situation financière de l'établissement ; - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ; - les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'établissement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

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