L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat auprès de la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solidéo) Alpes 2030, ci-après dénommée « le contrôleur général » analyse les risques et évalue les performances de l'établissement, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.
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Arrêté du 28 avril 2025
Le contrôleur général a entrée, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants ainsi qu'à celles de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés à ces derniers avant chaque séance.
Le contrôleur général est informé de la programmation budgétaire pluriannuelle de l'établissement. Il fixe, dans le document prévu à l'article 5, la nature et le contenu des documents prévisionnels qui lui sont adressés à l'appui du projet de budget.
Le contrôleur général a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement. A ce titre, il reçoit selon une périodicité et des modalités prévues par le document mentionné à l'article 5 :
- les documents à caractère stratégique ou de synthèse présentant l'évolution prévisionnelle de l'activité de l'établissement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ;
- les documents examinés par le comité d'audit ;
- les documents d'analyse et de cartographie des risques ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement : exécution du programme d'activités, réalisation des recettes, situation de trésorerie ;
- l'exécution budgétaire et comptable ;
- l'état des effectifs et de la masse salariale et leur évolution prévisionnelle ; l'évolution de la rémunération moyenne des salariés présents deux années consécutives ;
- la liste des conventions et contrats, des marchés et commandes, des acquisitions et cessions ayant une incidence sur la situation financière de l'établissement ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'établissement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
Après consultation du directeur général, le contrôleur général établit un document fixant les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son visa ou à son avis préalables les actes mentionnés aux articles 6 et 7 du présent arrêté.
Ce document est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget par le contrôleur général. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au directeur général de l'établissement, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle.
Sont soumis au visa préalable du contrôleur général, dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 5 :
- les contrats de recrutement à durée indéterminée ;
- les entrées par détachement sur contrat et les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;
- les ruptures conventionnelles de contrat ;
- les indemnités de licenciement ;
- toute décision de création ou de cession de sociétés filiales et la prise, l'extension ou la cession de participations financières dans des sociétés, groupements et organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation des missions de l'établissement.
Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur général, dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 5 :
- les mesures générales et catégorielles d'évolution des salaires du personnel ;
- les décisions d'autorisation de découvert et d'emprunt ;
- les projets de transactions ;
- les projets de convention avec des personnes physiques ou morales ayant un impact sur les dépenses de l'établissement, et notamment les conventions conclues avec le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, les maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués responsables des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2030 dès lors que les dites conventions ne découlent pas de la mise en œuvre d'une délibération du conseil d'administration ;
- les marchés ;
- les cessions de terrains et d'immeubles, ainsi que de droits à construire ;
- les actes juridiques générateurs de recettes ;
- les prêts, subventions à des tiers, ou garanties.
Le contrôleur général délivre son visa ou fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives.
Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur général, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.
En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa ou son avis sont réputés rendus.
Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur général, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.
Si le contrôleur général refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus au directeur général. Celui-ci ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget, qu'il saisit le cas échéant à cette fin après en avoir informé le contrôleur général et l'agent comptable.
Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur général peut, en fonction de la situation de l'établissement, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par une procédure d'information préalable. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
Le contrôleur général peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôles a posteriori. L'établissement lui communique, à sa demande, tous les documents nécessaires.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôleur général sont transmises à l'établissement et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.
L'établissement indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Le contrôleur général peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.
S'il apparaît au contrôleur général que l'établissement est susceptible de ne pas assurer l'exécution de son budget, la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables ou la poursuite de son exploitation, il en informe le directeur général par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur général rend compte du résultat de ces échanges aux ministres chargés de l'économie et du budget.
Le contrôleur général peut, en concertation avec le directeur général et le cas échéant sur proposition de ce dernier, soumettre à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget un renforcement des contrôles pour une durée limitée.
Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de la réception par les ministres de la proposition du contrôleur général, celle-ci est réputée approuvée à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, le renforcement des contrôles qui en découle est notifié au directeur général de l'établissement, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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