Article 3
Le VII du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit : - au a du 1° dans le tableau sous la ligne : « Alsace » ou « Vin d'Alsace » complétée ou non par la dénomination en usage Edelzwicker, sont ajoutées les lignes suivantes : « Vins rosés 160 10 % Vins rouges 177 11 % ».