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Texte réglementaire

Arrêté du 26 mai 2025

Numéro
Date du texte
26 mai 2025
Articles
8
Article 1

Le V du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

1° Avant le a est ajouté le titre suivant : « 1° - Règles d'encépagement » ;

2° Au a dans le tableau :

- sous la ligne : « Alsace » ou « Vin d'Alsace » sont ajoutées les lignes suivantes :

«

Vins rosés : variétés d'intérêt à fin d'adaptation sous réserve de la signature entre l'INAO, l'ODG et les opérateurs habilités concernés, d'une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent.

coliris N, nebbiolo N, syrah N

» ;

- sous la ligne : « Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie ou non d'un nom de lieu-dit, sont ajoutées les lignes suivantes :

«

Vins blancs à l'exception de l'AOC Alsace suivi d'un nom de lieu-dit : variétés d'intérêt à fin d'adaptation sous réserve de la signature entre l'INAO, l'ODG et les opérateurs habilités concernés, d'une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent

voltis B, opalor B, selenor B, souvignier gris G, johanniter B, chenin B, vermentino B

Vins rouges à l'exception de l'AOC Alsace suivi d'un nom de lieu-dit : variétés d'intérêt à fin d'adaptation sous réserve de la signature entre l'INAO, l'ODG et les opérateurs habilités concernés, d'une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent.

coliris N, nebbiolo N, syrah N

» ;

3° Après le b sont ajoutées les dispositions qui suivent :

« 2° Règles de proportion à l'exploitation

« a) Vins blancs :

« La proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement de l'exploitation.

« b) Vins rosés :

« La proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement de l'exploitation.

« c) Vins rouges :

« La proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement de l'exploitation. »

Article 2

Le VI du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

1° Au d du 1° dans le tableau sous la ligne : « Alsace » ou « Vin d'Alsace » est ajoutée la ligne suivante :

«

Autres cépages

14 000

» ;

2° Au a du 2° sont ajoutées les dispositions suivantes :

« Toutefois, à fin d'évaluation, est autorisé le bâchage du sol selon les conditions qui suivent. Le matériau doit être perméable, permettre les échanges gazeux et hydriques et sa composition ne doit pas comprendre de polymères issus de la pétrochimie. L'évaluation est menée sous réserve de la signature d'une convention entre l'INAO, l'ODG et l'opérateur habilité concerné, conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent des 29 et 30 juin 2023. Dans ce cadre, la superficie des parcelles faisant l'objet de l'évaluation est limitée à 5 % de la superficie totale de l'exploitation déclarée en AOC. »

Article 3

Le VII du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

- au a du 1° dans le tableau sous la ligne : « Alsace » ou « Vin d'Alsace » complétée ou non par la dénomination en usage Edelzwicker, sont ajoutées les lignes suivantes :

«

Vins rosés

160

10 %

Vins rouges

177

11 %

».

Article 4

Le IX du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

1° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Assemblage des cépages

« - pour les vins blancs, la proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l'assemblage ;

« - pour les vins rosés, la proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l'assemblage ;

« - pour les vins rouges, la proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l'assemblage. » ;

2° Les dispositions du b de l'ancienne version du cahier des charges deviennent c, les dispositions du c de l'ancienne version du cahier des charges deviennent d, les dispositions du d de l'ancienne version du cahier des charges deviennent e, les dispositions du e de l'ancienne version du cahier des charges deviennent f, les dispositions du f de l'ancienne version du cahier des charges deviennent g ;

3° Le a du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée “Alsace” ou “Vin d'Alsace” sont conditionnés en bouteilles du type “Vin du Rhin” répondant aux dispositions de la réglementation européenne et du décret n° 55.673 du 20 mai 1955, de l'arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, ou en bouteilles correspondant aux caractéristiques suivantes :

« Pour les contenants de 300 cl : corps en verre droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

« - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5,0 ;

« - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,4 et 3,1.

« Pour les contenants de 150 cl : corps en verre droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

« - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,8 et 5,2 ;

« - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,1 et 3,1.

« Pour les contenants de 100 cl : corps en verre droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

« - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3,6 et 5,0 ;

« - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,1 et 3,1.

« Pour les contenants de 75 cl : corps en verre droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

« - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3,8 et 5,1 ;

« - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,8 et 5,0.

« Pour les contenants de 50 cl : corps en verre droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

« - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5,1 ;

« - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,5 et 4,2.

« Pour les contenants de 37,5 cl : corps en verre droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

« - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5,1 ;

« - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,5 et 5,2.

« Pour les contenants inférieurs à 37,5 cl : corps droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

« - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3,3 et 4,4 ;

« - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,6 et 3,0. »

Article 5

Le X du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

- Au 5e paragraphe du b du 1° les termes « s'impose au » sont remplacés par « est traditionnellement employée pour le ».

Article 6

Le XII du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

- un e est ajouté au 2° comme suit :

« e) Les variétés d'intérêt à fin d'adaptation ne peuvent pas être mentionnées sur l'étiquetage. »

Article 7

Le lien https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-07e925f4-f7bf-41cc-9b24-7563f1272acb permet de consulter le cahier des charges publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 mai 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051676680

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