Article 6
Le partage de données avec l'autorité ministérielle à des fins statistiques prévu par le dernier alinéa du 12° bis de l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016, ne peut porter que sur des données anonymisées.
Le partage de données avec l'autorité ministérielle à des fins statistiques prévu par le dernier alinéa du 12° bis de l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016, ne peut porter que sur des données anonymisées.
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