Article 7
En application de l'article R. 3222-13 du code de la défense, le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut déléguer sa signature : I. - Dans la limite des attributions de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris : 1° Au commandant en second de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ; 2° A l'adjoint territorial de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. II. - Dans la limite de leurs attributions au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris : 1° Au chef d'état-major ; 2° Aux sous-chefs d'état-major.