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Arrêté du 10 juin 2025

命令・公布 2025-06-10・全 9 條

Chapitre préliminaire

Article 1

L'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris prévue à l'article R. 3222-14 du code de la défense comprend également trois ensembles d'unités opérationnelles.

Article 2

I. - Le commandement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris comprend : 1° Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ; 2° Le général commandant en second, qui assure la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement du commandant de la brigade ; 3° L'adjoint territorial, qui assure la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement du commandant en second. II. - Outre le commandant en second et l'adjoint territorial, le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est assisté par le chef d'état-major et les sous-chefs d'état-major de la brigade, adjoints au commandant, qui composent l'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. III. - Outre les attributions définies à l'article R. 1321-24 du code de la défense, le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est chargé : 1° De la définition et du suivi des règles de mise en œuvre opérationnelle des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ; 2° Des relations avec les services déconcentrés de l'Etat et les collectivités territoriales ; 3° De la contribution au traitement des dossiers contentieux résultant de l'activité de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Chapitre Ier : L'état-major

Article 3

L'état-major assiste le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dans l'exécution des missions prévues aux articles R. 1321-19 à R. 1321-24-1 du code de la défense. Il est placé sous les ordres du chef d'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Chapitre II : Les unités d'intervention

Article 4

I. - Les unités d'intervention de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris constituent les groupements d'incendie et de secours et le groupement des appuis et de secours. II. - Les groupements d'incendie et de secours exercent les missions prévues aux articles R. 1321-19 et R. 1321-20 du code de la défense. L'organisation territoriale des groupements d'incendie et de secours est fixée par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en fonction des objectifs de couverture des risques et des menaces déterminés par le schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article R. 1321 23 du même code. III. - Le groupement des appuis et de secours assure l'appui opérationnel des unités d'intervention par des moyens spécialisés pour exercer des missions opérationnelles et spécifiques de sécurité incendie.

Chapitre III : Les unités de service et de soutien

Article 5

Les unités de service et de soutien de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris constituent le groupement de soutien et de secours.

Chapitre IV : Les unités d'instruction

Article 6

Les unités d'instruction de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris constituent le groupement de formation, d'instruction et de secours.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 7

En application de l'article R. 3222-13 du code de la défense, le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut déléguer sa signature : I. - Dans la limite des attributions de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris : 1° Au commandant en second de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ; 2° A l'adjoint territorial de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. II. - Dans la limite de leurs attributions au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris : 1° Au chef d'état-major ; 2° Aux sous-chefs d'état-major.

Article 8

Le fonctionnement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, les modalités d'exécution de ses attributions ainsi que l'organisation et le fonctionnement de son état-major et de ses unités, mentionnés aux chapitres Ier à IV, sont fixés par instruction.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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