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Arrêté du 5 juin 2025 Article 2

Article 2

Pour toute livraison de gazole non routier destiné au transport guidé de personnes et de marchandises, la mention apposée sur la facture prévue au premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 26 juin 2024 susvisé est complétée par la mention suivante : « Carburant taxé pour des usages ferroviaires ».

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