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Texte réglementaire

Arrêté du 5 juin 2025

Numéro
Date du texte
5 juin 2025
Articles
9
Article 1

Pour l'application du présent arrêté, il est entendu par :

1° Gazole non routier, celui défini au 2° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé ;

2° Fournisseur, celui défini au 5° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé ;

3° Distributeur, celui défini au 6° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé ;

4° Tarif réduit d'accise, le tarif réduit de l'accise sur les énergies applicable au gazole consommé pour les besoins du transport guidé de personnes et de marchandises conformément aux articles L. 312-48 et L. 312-49 du code des impositions sur les biens et services ;

5° Transport guidé de personnes et de marchandises, celui réalisé au moyen des engins mentionnés à l'article L. 312-49 du code des impositions sur les biens et services.

Article 2

Pour toute livraison de gazole non routier destiné au transport guidé de personnes et de marchandises, la mention apposée sur la facture prévue au premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 26 juin 2024 susvisé est complétée par la mention suivante : « Carburant taxé pour des usages ferroviaires ».

Article 3

Pour l'application du 3° de l'article 37-2 du décret n° 2021-1914 susvisé et du 1° de l'article 37-3 du même décret, le fournisseur ou le distributeur constate le tarif réduit d'accise sur la présentation de l'un des documents en cours de validité suivants :

1° La licence d'entreprise ferroviaire ;

2° Le certificat de sécurité unique ou l'agrément de sécurité ;

3° L'avis émis par l'autorité de régulation des transports en application de l'article L. 2133-5 du code des transports.

Article 4

L'exploitant d'une station-service relevant de l'article L. 2123-1 du code des transports constate, pour le gazole non routier, le tarif réduit d'accise sur la présentation de l'un des documents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3.

Article 5

Lorsque le tarif d'accise cité aux articles 3 et 4 n'a pas été constaté lors de l'acquisition du carburant, la différence d'accise négative constatée par le consommateur d'un produit relevant de la catégorie fiscale des gazoles peut faire l'objet d'une demande de remboursement déposée auprès du service des douanes.

La demande de remboursement s'accompagne des documents suivants :

1° Les factures d'achat du gazole ;

2° Pour toutes les consommations de gazole non routier antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté, une attestation établie par le fournisseur, l'exploitant d'une station-service relevant de l'article L. 2123-1 du code des transports ou le distributeur de non répercussion du tarif réduit mentionné aux articles 3 et 4 sur les volumes livrés ;

3° L'un des documents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3 ou, à défaut, tout autre document permettant au consommateur de justifier l'exercice de l'activité éligible au tarif réduit d'accise.

Article 6

Le consommateur de produit relevant de la catégorie fiscale des gazoles tient à disposition du service des douanes les pièces justificatives originales mentionnées aux articles 3 et 5 ainsi que les pièces suivantes :

1° Un document de suivi des achats et des consommations de produit par type de carburant et par engin ;

2° La liste des engins détenus identifiés par un numéro d'immatriculation ou, à défaut, d'identification, et une marque constructeur.

Article 7

Les pièces mentionnées aux articles 3 à 6 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de livraison du gazole non routier lorsque le tarif réduit d'accise a été constaté par le fournisseur, le distributeur ou l'exploitant d'une station service ou, à défaut, la date du dépôt de la demande de remboursement.

Article 8

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 juin 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051844817

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