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Arrêté du 5 juin 2025 Article 7

Article 7

Les pièces mentionnées aux articles 3 à 6 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de livraison du gazole non routier lorsque le tarif réduit d'accise a été constaté par le fournisseur, le distributeur ou l'exploitant d'une station service ou, à défaut, la date du dépôt de la demande de remboursement.

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