Article 5
La valeur du forfait relatif à l'utilisation des plateaux techniques spécialisés, mentionnés aux articles L. 162-23-7 et R. 162-34-11 du code de la sécurité sociale, est fixée à l'annexe VI du présent arrêté.
La valeur du forfait relatif à l'utilisation des plateaux techniques spécialisés, mentionnés aux articles L. 162-23-7 et R. 162-34-11 du code de la sécurité sociale, est fixée à l'annexe VI du présent arrêté.
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