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Arrêté du 15 janvier 2026 Article 17

Article 17

Les administrateurs de l'Etat stagiaires accomplissent, durant la phase de perfectionnement, au moins un stage pratique d'au moins neuf semaines, dit stage long, qui a pour objet de permettre à l'administrateur de l'Etat stagiaire de se confronter à de nouvelles pratiques professionnelles. Ce stage peut se dérouler en administration centrale, dans un service déconcentré ou un établissement public de l'Etat, dans une entreprise, une association reconnue d'utilité publique, dans une collectivité territoriale ou un établissement public local, ou dans un établissement public de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique. La durée du stage, le choix de l'organisme d'accueil et du maître de stage ainsi que le contrôle du stage relèvent du directeur de l'Institut national du service public, en lien avec l'administration ou l'organisme d'accueil. La phase de perfectionnement peut, en outre, être complétée par des stages complémentaires courts, dits missions.

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