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Arrêté du 22 janvier 2026 Article 4

Article 4

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont complétées comme suit : a) Attester d'une maîtrise technique a minima d'un niveau 1er dan de taekwondo ou de l'une de ses disciplines associées ; b) Justifier d'une expérience d'enseignement d'au moins trois cents heures au cours des trois dernières années précédant l'entrée en formation, en taekwondo ou dans l'une de ses disciplines associées. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production : a) D'une attestation de 1er dan minimum, délivrée par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ; b) D'une attestation d'expérience d'enseignement d'au moins trois cents heures au cours des trois dernières années précédant l'entrée en formation, en taekwondo ou dans l'une de ses disciplines associées. Cette attestation est délivrée par le directeur technique national de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ou son représentant.

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