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Décret n°98-186 du 19 mars 1998 Chapitre V : Dispositions diverses.

Article 22 · 1 article

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Article 22

Les traducteurs appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent être détachés dans l'autre corps de traducteurs. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les traducteurs placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres du corps d'accueil. Les traducteurs détachés depuis deux ans au moins peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps d'accueil. L'intégration est prononcée par le ministre dont relève ce corps au grade et à l'échelon détenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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