La gestion des offices publics et ministériels dépourvus de titulaire, notamment en raison du décès ou de la démission, volontaire ou d'office, de celui-ci, de la survenance de la limite d'âge ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, est provisoirement assurée par un ou plusieurs suppléants. Il en est de même lorsque le titulaire est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions.
La responsabilité professionnelle du suppléant est garantie par les organismes professionnels dans les mêmes conditions que s'il était titulaire de l'office.
Un décret déterminera les modalités d'application du présent décret et notamment la procédure de désignation du suppléant, la durée et l'étendue de ses fonctions et les obligations du titulaire de l'office ou de ses ayants droit. Il fixera également les modalités d'application spéciales au cas de mobilisation, pour le temps de guerre, ainsi qu'éventuellement celles particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux cas prévus à l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels et au décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
Sont abrogés à dater de la mise en vigueur du décret prévu au premier alinéa de l'article 8 ci-dessus, l'article 31, deuxième alinéa de la loi du 25 ventôse an XI, modifiée par la loi du 12 août 1902, l'article 32 du décret du 30 janvier 1811 sur les greffiers intérimaires et l'article 154 du règlement du 28 décembre 1838, les articles 1er à 4 inclus de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés, le décret du 24 août 1939 sur la substitution des officiers publics et ministériels, le décret du 1er septembre 1939 relatif à la suppléance des officiers publics et ministériels en temps de guerre, complété par la loi du 7 juin 1941 et l'ordonnance du 9 octobre 1945 et prorogé par la loi du 1er mars 1951, l'article 46 de l'ordonnance du 28 juin 1945, ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
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