CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Pour l'application de l'article 61-1 de la Constitution, les dispositions des articles R. * 771-5 et R. * 771-6, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 771-9 et des articles R. * 771-10 et R. * 771-12 du code de justice administrative sont applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat qui ne sont régies ni par le code de justice administrative ni par le code des juridictions financières.
La partie qui, dans une instance devant l'une de ces juridictions, soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ses observations dans un mémoire distinct et motivé, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2010. Dans les instances en cours, une question prioritaire de constitutionnalité doit, pour être recevable, être présentée sous la forme d'un mémoire distinct et motivé produit postérieurement à cette date. Le cas échéant, la juridiction ordonne la réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, si elle l'estime nécessaire.
Le Premier ministre et la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.