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Arrêté du 18 février 2010 TITRE III : IMPLANTATION ET AMENAGEMENT GENERAL

Article 6–Article 7共 2 條

Article 6

Les installations nouvelles sont implantées à une distance d'au moins 10 mètres des limites de propriété.

Article 7

Sans préjudice de réglementations spécifiques, toutes dispositions sont prises afin que les personnes non autorisées ou en dehors de toute surveillance ne puissent pas avoir accès aux installations (par exemple : clôture, panneaux d'interdiction de pénétrer, procédures d'identification à respecter).

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.