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Décret n°2014-99 du 4 février 2014 Chapitre V : Dispositions diverses

Article 12–Article 20共 2 條

Article 12

I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps régi par le présent décret, s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps. II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps, sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé. III.-Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps, régi par le présent décret. IV.-Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 20

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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