Mes favorisInscription gratuite

Décret n°2012-1253 du 14 novembre 2012 Chapitre V : Le musée de l'ordre de la Libération

Article 10–Article 11 · 3 articles

Reprise d’une version de source officielle. Les modifications ou abrogations ultérieures peuvent ne pas être prises en compte ; seule la version officielle fait foi. · Lire le texte officiel ↗

Article 10

Le musée de l'ordre de la Libération est un service de l'établissement public. Il contribue à la connaissance des actions héroïques des Compagnons de la Libération et de l'histoire de l'ordre de la Libération. Il assure la conservation, la présentation au public, l'étude et la mise en valeur des biens culturels dont l'établissement public est le propriétaire ou le dépositaire.

Article 10-1

Un conseil scientifique du musée de l'Ordre de la Libération, dont le président est nommé par arrêté du ministre de la défense, est placé auprès du délégué national qui en fixe la composition et en nomme les membres. Il est consulté par le délégué national sur les orientations de la politique scientifique et culturelle du musée ainsi que sur toute autre question que le délégué national lui soumet sur la gestion scientifique des collections du musée. Il se réunit au moins une fois par an. Le dernier alinéa de l'article 4 est applicable aux membres du conseil scientifique.

Article 11

Le délégué national arrête, après avis du conseil d'administration, le règlement intérieur du musée, qui précise notamment les conditions d'accès du public.

Retour au texte intégral : Décret n°2012-1253 du 14 novembre 2012

Les articles de cette page sont reproduits à l’identique des données publiques officielles ; la source figure dans la ligne d’attribution ci-dessous.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

Poursuivre la recherche