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Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 Chapitre IV : Dispositions transitoires, diverses et finales

Article 14–Article 18共 3 條

Article 14

Jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel, la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse est compétente pour le corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 17

A l'exception de celles du chapitre II et des articles 15 et 16, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2019. Les dispositions des 3° et 4° de l'article 16 s'appliquent aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse commençant leur stage à compter du 1er mars 2020. Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaires en cours de formation à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions des articles 7 et 10 du décret du 24 mai 2005 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Article 18

La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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