La limite extérieure de la zone économique exclusive au large de Saint-Pierre-et-Miquelon est décrite dans les tableaux figurant à l'article 4.
Toutes les coordonnées sont exprimées en degrés, minutes et secondes (dd-mm-ss) dans le système géodésique WGS84.
Au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, la limite extérieure de la zone économique exclusive est définie par les lignes décrites ci-dessous :
Les lignes géodésiques reliant successivement le point 1 jusqu'au point 3 :
Point
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
Point de référence
Décret n° 72-692 du 25 juillet 1972
1
47-20-27N
056-23-50W
-
2
47-21-53N*
056-29-36W*
point 9
3
47-15-35N
056-36-38W
-
* Coordonnée transformée dans le système géodésique WGS84
Point 1 : intersection entre la limite des 12 milles marins et la délimitation de la mer territoriale entre la France (Saint-Pierre-et-Miquelon) et le Canada.
Point 3 : intersection entre la limite des 12 milles marins et la délimitation des espaces maritimes entre la France (Saint-Pierre-et-Miquelon) et le Canada.
Les lignes géodésiques reliant successivement le point 4 jusqu'au point 7 :
Point
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
Point de référence
Décision du 10 juin 1992 du tribunal d'arbitrage
4
47-14-22N
056-38-01W
-
5
47-12-59,0N
056-39-45,1W
point B
6
47-07-46,6N
056-52-06,3W
point C
7
46-58-58,6N
057-05-48,4W
point D
Point 4 : intersection entre la limite des 12 milles marins et la délimitation des espaces maritimes entre la France (Saint-Pierre-et-Miquelon) et le Canada.
Les arcs de rayon 24 milles reliant successivement le point 7 jusqu'au point 13 :
Point
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
Point de référence
Décision du 10 juin 1992 du tribunal d'arbitrage
7
46-58-58,6N
057-05-48,4W
point D
8
46-47-54,5N
056-59-12,3W
point E
9
46-36-35,1N
056-53-55,3W
point F
10
46-33-14,9N
056-50-16,5W
point G
11
46-27-28,4N
056-41-17,3W
point H
12
46-23-52,6N
056-30-24,0W
point I
13
46-22-03,8N
056-24-15,6W
point J
Les lignes géodésiques reliant successivement le point 13 jusqu'au point 16 :
Point
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
Point de référence
Décision du 10 juin 1992 du tribunal d'arbitrage
13
46-22-03,8N
056-24-15,6W
point J
14
45-23-04,0N
056-24-07,6W
point K
15
44-24-04,0N
056-24-00,1W
point L
16
43-25-04,5N
056-23-52,9W
point M
L'arc de rayon 200 milles marins reliant le point 16 et le point 17 :
Point
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
Point de référence
Décision du 10 juin 1992 du tribunal d'arbitrage
16
43-25-04,5N
056-23-52,9W
point M
17
43-24-58,0N
056-09-26,0W
point N
Les lignes géodésiques reliant successivement le point 17 jusqu'au point 20 :
Point
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
Point de référence
Décision du 10 juin 1992 du tribunal d'arbitrage
17
43-24-58,0N
056-09-26,0W
point N
18
44-27-45,0N
056-09-18,3W
point O
19
45-30-30,0N
056-09-10,2W
point P
20
46-33-17,2N
056-09-01,6W
point Q