Chapitre Ier : Dispositions relatives au corps des agents professionnels de la poste
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents professionnels de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont reclassés dans le corps des agents professionnels, conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel
Agent professionnel
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
17e échelon
A partir de quatre ans
Avant quatre ans
18e échelon
17e échelon
Sans ancienneté
Ancienneté acquise
16e échelon
16e échelon
Ancienneté acquise
15e échelon
15e échelon
Ancienneté acquise
14e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Chapitre II : Dispositions relatives au corps des cadres supérieurs de La Poste
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les cadres supérieurs de La Poste régis par le décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de trois ans ou plus dans le 16e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 17e échelon.
Chapitre IV : Dispositions relatives au corps des cadres professionnels de La Poste
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les cadres professionnels de La Poste régis par le décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 susvisé sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Cadre professionnel
Cadre professionnel
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
15e échelon
A partir de trois ans
Avant trois ans
16e échelon
15e échelon
Sans ancienneté
Ancienneté acquise
14e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Chapitre VI : Dispositions relatives au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste régis par le décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 susvisé sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel qualifié de premier niveau
Agent professionnel qualifié de premier niveau
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
12e échelon
A partir de quatre ans
Avant quatre ans
13e échelon
12e échelon
Sans ancienneté
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Chapitre VII : Dispositions diverses et finales
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.