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Texte réglementaire

Décret n°2021-544 du 30 avril 2021

Numéro
2021-544
Date du texte
30 avril 2021
Articles
9
Article 1

Une indemnité compensatrice temporaire est instituée au profit des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat du ministère chargé des transports affectés au sein de Voies navigables de France pour les années 2021 et 2022.

Ce dispositif est prolongé jusqu'au 31 décembre 2023.

Article 2

L'indemnité compensatrice temporaire est versée aux agents mentionnés à l'article 1er qui se voient imposer un changement dans l'organisation du travail.

Constitue un changement imposé dans l'organisation du travail une opération de réorganisation de service mise en œuvre après avis du comité technique unique de proximité ayant pour effet soit un changement de poste soit un changement de cycle ou d'organisation de travail.

Article 3

I. - Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir cette indemnité à compter de la date d'effet du changement imposé dans l'organisation du travail, jusqu'au 31 décembre 2023.

II. - Le montant de l'indemnité compensatrice temporaire allouée à un agent au titre d'une année est égal à la différence entre :

a) La moyenne des primes et indemnités annuelles brutes perçues par l'agent au cours des trois années civiles précédant la date d'effet de l'opération de réorganisation de service.

Pour les agents ayant changé de poste au cours des trois années précédant la date d'effet de l'opération de réorganisation de service ou ayant moins de trois ans d'ancienneté au sein de la structure, seule la période au titre du dernier poste occupé est prise en compte.

b) Le montant des primes et indemnités annuelles brutes perçues par l'intéressé dans sa nouvelle situation à compter de la date d'effet de l'opération de réorganisation de service.

III. - Pour la détermination du montant des primes et indemnités annuelles brutes mentionné aux alinéas précédents sont exclues :

1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;

3° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités de formateurs, lorsqu'elles ne sont pas liées à l'emploi occupé ;

4° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;

5° L'indemnité de résidence ;

6° Le supplément familial de traitement ;

7° Les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer.

IV. - Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service et qui n'en bénéficieraient plus suite à l'opération de réorganisation de service, le montant des primes et indemnités mentionnés aux a) du II est celui qu'ils auraient perçu s'ils n'avaient pas bénéficié d'un logement pour nécessité absolue de service.

V. - Le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination du montant de l'indemnité compensatrice temporaire est celui qui aurait été servi à l'agent s'il n'avait pas été placé en travail à temps partiel ou en congé pour raison de santé.

Le montant de l'indemnité compensatrice temporaire est proratisé, le cas échéant, en application des textes applicables aux situations précitées.

Article 4

L'indemnité compensatrice temporaire est annuelle. Elle peut faire l'objet d'un ou plusieurs acomptes.

Au terme de chaque année civile, le montant définitif de l'indemnité compensatrice temporaire est déterminé en application de l'article 3. En cas de différence entre le montant définitif déterminé et la somme des acomptes versés, le solde est versé ou repris à l'agent concerné.

Article 5

L'indemnité cesse d'être versée :

- pendant la durée d'un congé non rémunéré, d'un congé parental ou de présence parentale, d'un congé de formation professionnelle en position de disponibilité. Les périodes d'interruption de versement de l'indemnité compensatrice temporaire ne sont pas prises en compte au titre de la durée de versement prévue à l'article 3 :

- à compter de leur date de départ en mobilité, aux agents qui obtiennent, pour convenance personnelle, une mutation, une mise à disposition ou un détachement ;

- à compter de la date à laquelle l'agent atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et justifie d'une durée d'assurance égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein.

Article 6

L'indemnité compensatrice temporaire est exclusive de l'indemnité temporaire d'accompagnement instituée par le décret du 11 juin 2018 susvisé.

Les personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat du ministère chargé des transports affectés au sein de l'établissement public Voies navigables de France qui bénéficient, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, de l'indemnité temporaire d'accompagnement instituée par le décret du 11 juin 2018 susvisé, en conservent le bénéfice dès lors qu'aucun changement imposé dans l'organisation du travail n'intervient.

Lorsqu'un tel changement intervient à compter du 1er janvier 2021, les personnels visés à l'alinéa précédent cessent de percevoir l'indemnité temporaire d'accompagnement au profit de l'indemnité compensatrice temporaire attribuée dans les conditions fixées par le présent décret, sauf si l'indemnité temporaire d'accompagnement leur est plus favorable.

Article 7

L'indemnité compensatrice temporaire est exclusive de toutes autres primes ou indemnités de même nature, notamment celle instituée par le décret du 19 mai 2014 susvisé.

Elle est cumulable avec la prime de restructuration de service prévue par le décret du 17 avril 2008 susvisé.

Article 9

Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Article 10

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-544 du 30 avril 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043468669

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