A titre exceptionnel, jusqu'au 31 décembre 2024 et par dérogation à l'article R. 426-27-1 du code de l'aviation civile, les limites de détention des actifs détenus par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnées à l'article R. 623-10-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 9 mai 2017 susvisé sont fixées à :
1° 7 % au moins pour les actifs mentionnés au deuxième alinéa de cet article ;
2° 7 % au plus pour les actifs mentionnés au troisième alinéa de cet article ;
3° 30 % au plus pour les actifs mentionnés au quatrième alinéa de cet article ;
4° 10 % au plus pour les immeubles et les actifs mentionnés au huitième alinéa de cet article.
I. - Les 2° et b du 5° de l'article 1er sont applicables aux périodes de perception de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail et à l'article 7 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de vieillesse prenant effet à compter du 12 mars 2020.
Le 5° de l'article 1er est sans effet sur la validation des périodes mentionnées à l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les articles 2 et 4 sont applicables à compter du 1er janvier 2021.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.