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Texte réglementaire

Arrêté du 10 février 2022

Numéro
Date du texte
10 février 2022
Articles
10
Article 1

L'Ecole nationale supérieure des mines de Paris est assujettie au contrôle budgétaire a posteriori institué à l'article L. 719-9 du code de l'éducation et applique les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'exclusion des articles 224 à 226, dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux. Il peut également demander à recevoir communication des comptes rendus des instances délibérantes des filiales de l'école et des associations à la gouvernance desquelles elle prend une part significative.

En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister à tout comité, commission ou organe consultatif dans les conditions précisées par le document prévu à l'article 9.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article R. 719-54 du code de l'éducation préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.

Article 4

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisés sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition initiale des crédits ;

- la situation de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre de l'année en cours ;

- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

- le plan de trésorerie actualisé et la situation des placements ;

- l'état détaillé des recettes propres ;

- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.

Article 5

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au directeur de l'établissement lorsque celui-ci est rémunéré par l'établissement ;

- les informations relatives au suivi du contrat d'objectifs et de performance et à la contribution de l'établissement à la performance du programme budgétaire de rattachement ;

- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire des établissements ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

- les informations relatives à la création de filiales ;

- les rapports d'inspection et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'établissement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Article 6

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article 182 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé, sous réserve des modalités particulières d'application pouvant être prévues dans le document mentionné à l'article 9.

Article 7

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'établissement le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

L'établissement est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

Dans les conditions prévues par le document mentionné à l'article 9, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier.

Article 8

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'établissement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

Article 9

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

Ce document précise, le cas échéant, les instances auxquelles peut participer le contrôleur budgétaire en application du deuxième alinéa de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 précité.

Ce document est transmis, après approbation du ministre chargé du budget, à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 février 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045194032

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