Article 1
Pour l'année 2022 le taux mentionné au III de l'article 1604 du code général des impôts susvisé est fixé à 5 %.
Pour l'année 2022 le taux mentionné au III de l'article 1604 du code général des impôts susvisé est fixé à 5 %.
Conformément à l'article D. 514-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé, la contribution des chambres d'agriculture au Fonds national de solidarité et de péréquation pour l'année 2022 sera effectuée en deux versements égaux les 1er avril et 1er octobre 2022.
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.