Pour l'application de l'article L. 452-1 du code de l'énergie, le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de transport de gaz naturel est fixé à 60 % du coût du raccordement, dans la limite de 600 000 euros.
Pour l'application du présent article, les coûts de raccordement comprennent les coûts du branchement, ceux du poste d'injection, ainsi que la quote-part des coûts d'un ouvrage de raccordement mentionnée à l'article D. 453-25 du code de l'énergie correspondant à la capacité dont l'installation a besoin.
Pour l'application de l'article L. 452-1-1 du code de l'énergie, le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux publics de distribution de gaz naturel, qui ne sont pas concédés en application de l'article L. 432-6 du même code et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l'article L. 111-61 du même code, est fixé à 60 % du coût du raccordement, dans la limite de 600 000 euros.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 30 novembre 2017
Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Arrêté du 10 janvier 2019
Art. 1, Art. 2, Art. 3
Toutefois, ces arrêtés continuent à s'appliquer aux contrats de raccordement mentionnés à l'article D. 446-13 du code de l'énergie dont la signature est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.