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Arrêté du 31 mars 2021 Chapitre II : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DANS DES BÂTIMENTS OU DES PARTIES DE BÂTIMENTS COLLECTIFS EXISTANTS

Article 6–Article 12共 5 條

Section 1 : Diagnostic de performance énergétique d'un logement situé dans un bâtiment collectif existant

Article 6

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux logements situés dans un bâtiment d'habitation collectif existant. Elles s'appliquent également pour les logements situés dans un bâtiment collectif à usage mixte dont l'usage principal n'est pas l'habitation.

Article 7

Le demandeur du diagnostic fournit à la personne chargée de l'établir, les documents obtenus en application de l'article R. 134-3 du code de la construction et de l'habitation.

Article 9

Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant le cas, selon le modèle relatif aux logements situés dans un bâtiment collectif existant, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 15 de l'article 8 est présente en annexe du modèle précité.

Section 2 : Diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment d'habitation collectif existant

Article 10

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments d'habitation collectifs existants. Dans le cas de bâtiments collectifs à usage mixte dont l'usage principal n'est pas l'habitation, ces dispositions peuvent également s'appliquer aux parties de bâtiments comportant plusieurs logements.

Article 12

Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle relatif aux bâtiments d'habitation collectifs existants, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 15 de l'article 11 est présente en annexe du modèle précité.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.