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Arrêté du 31 mars 2021 Section 1 : Diagnostic de performance énergétique d'un logement situé dans un bâtiment collectif existant

Article 6–Article 9共 3 條

Article 6

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux logements situés dans un bâtiment d'habitation collectif existant. Elles s'appliquent également pour les logements situés dans un bâtiment collectif à usage mixte dont l'usage principal n'est pas l'habitation.

Article 7

Le demandeur du diagnostic fournit à la personne chargée de l'établir, les documents obtenus en application de l'article R. 134-3 du code de la construction et de l'habitation.

Article 9

Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant le cas, selon le modèle relatif aux logements situés dans un bâtiment collectif existant, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 15 de l'article 8 est présente en annexe du modèle précité.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.