Les dispositions de la présente section s'appliquent aux logements situés dans un bâtiment d'habitation collectif existant.
Elles s'appliquent également pour les logements situés dans un bâtiment collectif à usage mixte dont l'usage principal n'est pas l'habitation.
Le demandeur du diagnostic fournit à la personne chargée de l'établir, les documents obtenus en application de l'article R. 134-3 du code de la construction et de l'habitation.
Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant le cas, selon le modèle relatif aux logements situés dans un bâtiment collectif existant, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 15 de l'article 8 est présente en annexe du modèle précité.