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Arrêté du 16 janvier 2023 Chapitre IV : Modalités de chiffrement

Article 10–Article 12共 3 條

Article 10

Les membres du bureau de vote électronique centralisateur détiennent les fragments de la clé de chiffrement, répartis dans les conditions fixées par l'article 12.

Article 11

Pour l'application du 2e alinéa du I de l'article 14 du décret du 26 mai 2011 susvisé, des délégués de liste sont désignés pour représenter les organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation.

Article 12

Ces fragments de la clé de chiffrement sont répartis dans les conditions suivantes : 1) Pour l'administration : un fragment de clé pour le président, un fragment de clé pour le secrétaire ; 2) Pour les organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation : un fragment de clé par organisation syndicale ou liste d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.