Article 10
Les membres du bureau de vote électronique centralisateur détiennent les fragments de la clé de chiffrement, répartis dans les conditions fixées par l'article 12.
Les membres du bureau de vote électronique centralisateur détiennent les fragments de la clé de chiffrement, répartis dans les conditions fixées par l'article 12.
Pour l'application du 2e alinéa du I de l'article 14 du décret du 26 mai 2011 susvisé, des délégués de liste sont désignés pour représenter les organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation.
Ces fragments de la clé de chiffrement sont répartis dans les conditions suivantes : 1) Pour l'administration : un fragment de clé pour le président, un fragment de clé pour le secrétaire ; 2) Pour les organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation : un fragment de clé par organisation syndicale ou liste d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation.
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