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Arrêté du 22 janvier 2024 Chapitre 2 : Forfaits applicables aux aéroports parisiens

Article 16–Article 18共 3 條

Article 16

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux taxis parisiens et aux taxis d'Orly pour les courses dont l'origine est l'enceinte de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle ou celle de l'aéroport de Paris-Orly et dont la destination est la commune de Paris. Elles s'appliquent également aux courses dont l'origine est la commune de Paris et la destination est l'enceinte de ces mêmes aéroports. Toutefois, pour les taxis d'Orly, lorsque le point de départ d'une des courses ci-dessus énumérées n'est pas situé dans le périmètre de leur autorisation de stationnement (ADS), les dispositions du présent chapitre ne sont applicables que dans le seul cas où la course est effectuée sur réservation.

Article 17

I. - Le prix des courses mentionnées à l'article 16 est déterminé avant la prestation et ne peut excéder les montants fixés en annexe. Peuvent toutefois s'y ajouter les suppléments mentionnés à l'article 9 et le prix de la période d'attente commandée par le client mentionnée à l'article 10. II. - Ces prix sont identiques à destination et en provenance des aéroports. Ils sont différenciés selon que le lieu de prise en charge ou de destination est localisé au nord ou au sud de la Seine. Les lieux dans Paris localisés au nord de la Seine, ou « Paris rive droite », comprennent les arrondissements 1er à 4e, 8e à 12e et 16e à 20e. Les lieux localisés au sud de la Seine, ou « Paris rive gauche", comprennent les arrondissements 5e à 7e et 13e à 15e. III. - Par dérogation au I, si le client demande expressément un arrêt ou un passage du taxi dans un lieu de son choix, la tarification forfaitaire n'est pas appliquée. Elle peut également, selon des modalités précisées par le préfet de police, ne pas être appliquée en cas de changement de destination ou d'un détour à la demande expresse du client si cette demande est effectuée après le début la course.

Article 18

Les prix maximums des courses mentionnées à l'article 16 sont revus chaque année en fonction du montant de la variation annuelle mentionnée à l'article 1er et de l'évolution de l'offre et de la demande de courses de taxis desservant les aéroports concernés. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.