Chapitre Ier : Forfaits applicables aux aéroports non parisiens
I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, pour les taxis niçois, cannois et antibois, pour les courses suivantes :
1° Les courses réalisées entre l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et tout point situé dans le périmètre de Nice-centre ;
2° Les courses réalisées depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de la ville de Cannes ;
3° Les courses réalisées depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de Cap d'Antibes ;
4° Les courses réalisées depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de la Principauté de Monaco ;
5° Les courses réalisées depuis la ville de Cannes et à destination de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ;
6° Les courses réalisées depuis Cap d'Antibes et à destination de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ;
Toutefois, lorsque le point de départ d'une des courses mentionnées au 1° à 6° n'est pas situé dans le périmètre de leur autorisation de stationnement (ADS), les dispositions du présent chapitre sont applicables aux taxis niçois, cannois et antibois uniquement si la course est effectuée sur réservation.
II. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent pour les taxis toulousains aux courses réalisées entre l'aéroport de Toulouse Blagnac et les quatre zones de la ville de Toulouse définies en l'annexe.
III. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, pour les taxis guadeloupéens :
1° Lorsqu'ils sont autorisés à stationner à l'aéroport de Pôle Caraïbes :
a) Aux courses réalisées vers le grand port maritime de la Guadeloupe ;
b) Et aux courses réalisées vers la gare maritime de Bergevin ;
2° Lorsqu'ils sont autorisés à stationner au grand port Maritime de la Guadeloupe, aux courses réalisées vers l'aéroport de Pôle Caraïbes.
3° En ce qui concerne les taxis pointois, aux courses vers l'aéroport Pôle Caraïbes.
I. - Les prix des courses mentionnés à l'article 13 sont déterminés avant la prestation et ne peuvent excéder les montants fixés en annexe. Peuvent toutefois s'y ajouter les suppléments mentionnés au 4° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé et le prix de la période d'attente commandée par le client mentionnée à l'article 10.
II. - Par dérogation au I, si le client demande expressément un arrêt ou un passage du taxi dans un lieu de son choix, la tarification forfaitaire n'est pas appliquée. Elle peut également, selon des modalités précisées par arrêté préfectoral, ne pas être appliquée en cas de changement de destination ou d'un détour à la demande expresse du client et si cette demande est effectuée après le début de la course.
Les prix maximums des courses mentionnées à l'article 13 sont revus chaque année en fonction du montant de la variation annuelle mentionnée à l'article 1er et de l'évolution de l'offre et de la demande de courses de taxis desservant les aéroports concernés. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche.
Chapitre 2 : Forfaits applicables aux aéroports parisiens
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux taxis parisiens et aux taxis d'Orly pour les courses dont l'origine est l'enceinte de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle ou celle de l'aéroport de Paris-Orly et dont la destination est la commune de Paris. Elles s'appliquent également aux courses dont l'origine est la commune de Paris et la destination est l'enceinte de ces mêmes aéroports.
Toutefois, pour les taxis d'Orly, lorsque le point de départ d'une des courses ci-dessus énumérées n'est pas situé dans le périmètre de leur autorisation de stationnement (ADS), les dispositions du présent chapitre ne sont applicables que dans le seul cas où la course est effectuée sur réservation.
I. - Le prix des courses mentionnées à l'article 16 est déterminé avant la prestation et ne peut excéder les montants fixés en annexe. Peuvent toutefois s'y ajouter les suppléments mentionnés à l'article 9 et le prix de la période d'attente commandée par le client mentionnée à l'article 10.
II. - Ces prix sont identiques à destination et en provenance des aéroports. Ils sont différenciés selon que le lieu de prise en charge ou de destination est localisé au nord ou au sud de la Seine.
Les lieux dans Paris localisés au nord de la Seine, ou « Paris rive droite », comprennent les arrondissements 1er à 4e, 8e à 12e et 16e à 20e. Les lieux localisés au sud de la Seine, ou « Paris rive gauche", comprennent les arrondissements 5e à 7e et 13e à 15e.
III. - Par dérogation au I, si le client demande expressément un arrêt ou un passage du taxi dans un lieu de son choix, la tarification forfaitaire n'est pas appliquée. Elle peut également, selon des modalités précisées par le préfet de police, ne pas être appliquée en cas de changement de destination ou d'un détour à la demande expresse du client si cette demande est effectuée après le début la course.
Les prix maximums des courses mentionnées à l'article 16 sont revus chaque année en fonction du montant de la variation annuelle mentionnée à l'article 1er et de l'évolution de l'offre et de la demande de courses de taxis desservant les aéroports concernés. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.