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Arrêté du 22 janvier 2024 Article 18

Article 18

Les prix maximums des courses mentionnées à l'article 16 sont revus chaque année en fonction du montant de la variation annuelle mentionnée à l'article 1er et de l'évolution de l'offre et de la demande de courses de taxis desservant les aéroports concernés. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 2 : Forfaits applicables aux aéroports parisiens

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