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Arrêté du 22 janvier 2024 Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TAXIS NON PARISIENS

Article 4–Article 7共 4 條

Article 4

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux courses des taxis autres que les taxis parisiens.

Article 5

I. - Le prix maximum du kilomètre parcouru est majoré une fois au titre de la course de nuit, dans la limite de 50 %, et une fois au titre du retour à vide dans la limite de 100 %. Ces majorations permettent l'application des quatre tarifs kilométriques suivants : 1° « Tarif A » : course de jour avec retour en charge à la station ; 2° « Tarif B » : course de nuit avec retour en charge à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour en charge à la station ; 3° « Tarif C » : course de jour avec retour à vide à la station ; 4° « Tarif D » : course de nuit avec retour à vide à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour à vide à la station. II. - Le prix maximum du kilomètre parcouru peut également être majoré pour la course sur route enneigée ou verglacée dans la limite de 50 % et sans que cette majoration ne puisse être cumulée avec la majoration au titre de la course de nuit. L'application de cette majoration est subordonnée aux deux conditions suivantes : - les routes sont effectivement enneigées ou verglacées ; - des équipements spéciaux ou des pneumatiques antidérapants dits « pneus hiver » sont utilisés. III. - Le prix maximum horaire peut être majoré une fois, dans la limite de 50 %, de manière à permettre l'application d'un « tarif horaire de jour » et d'un « tarif horaire de nuit ».

Article 6

I. - Seuls peuvent être prévus les suppléments mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé ainsi que, pour les taxis lyonnais, niçois, cannois et toulousains, ceux mentionnés au 4° du même article. II. - Le supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires est applicable pour chaque passager, majeur ou mineur, à partir du cinquième. III. - Le supplément pour la prise en charge de bagage est applicable pour chacun des bagages suivants : 1° Ceux qui ne peuvent pas être transportés dans le coffre ou dans l'habitacle du véhicule et nécessitent l'utilisation d'un équipement extérieur ; 2° Les valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou bagages de taille équivalente, par passager. IV. - Pour les taxis lyonnais, niçois et cannois les suppléments pour la réservation du taxi prévus au III de l'article 9 et l'article 10 sont applicables. Pour les taxis toulousains, l'article 10 est applicable et les suppléments pour la réservation du taxi comprennent : - un supplément applicable pour une prise en charge du client dans la zone de stationnement ; - un supplément applicable pour une prise en charge du client en dehors de la zone de stationnement.

Article 7

La course-type des taxis non parisiens comprend la prise en charge, sept kilomètres au « tarif A » et six minutes au tarif horaire applicable le jour. Si un « tarif horaire de nuit » est prévu dans le département, les majorations au titre de la course de nuit évoluent de manière que le tarif d'une course comprenant la prise en charge, sept kilomètres au « tarif B » et six minutes d'attente ou de marche au ralenti au « tarif de nuit » varie dans la même proportion que le tarif de course-type.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.