Article 6
I. - Seuls peuvent être prévus les suppléments mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé ainsi que, pour les taxis lyonnais, niçois, cannois et toulousains, ceux mentionnés au 4° du même article. II. - Le supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires est applicable pour chaque passager, majeur ou mineur, à partir du cinquième. III. - Le supplément pour la prise en charge de bagage est applicable pour chacun des bagages suivants : 1° Ceux qui ne peuvent pas être transportés dans le coffre ou dans l'habitacle du véhicule et nécessitent l'utilisation d'un équipement extérieur ; 2° Les valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou bagages de taille équivalente, par passager. IV. - Pour les taxis lyonnais, niçois et cannois les suppléments pour la réservation du taxi prévus au III de l'article 9 et l'article 10 sont applicables. Pour les taxis toulousains, l'article 10 est applicable et les suppléments pour la réservation du taxi comprennent : - un supplément applicable pour une prise en charge du client dans la zone de stationnement ; - un supplément applicable pour une prise en charge du client en dehors de la zone de stationnement.