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Arrêté du 22 janvier 2024 Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TAXIS PARISIENS

Article 8–Article 12共 5 條

Article 8

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux courses des taxis parisiens.

Article 9

I. - Seuls sont applicables les suppléments mentionnés au 1° et au 4° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé. II. - Le supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires est applicable pour chaque passager, majeur ou mineur, à partir du cinquième. III. - Les suppléments pour la réservation du taxi comprennent : - un supplément applicable en cas de réservation immédiate, lorsque le client demande un taxi au plus vite, sans préciser d'heure de rendez-vous ; - un supplément applicable en cas de réservation à l'avance, lorsque le client demande un taxi à une heure fixe.

Article 10

La période d'attente commandée par le client correspond à toute période, comprise entre le début et la fin de la prestation, pendant laquelle le taxi est à l'arrêt ou en stationnement à la demande du client. Le prix maximum horaire applicable est celui prévu pour les périodes où la marche du véhicule est ralentie. On entend par « début de la prestation » au sens du présent article : 1° En l'absence de réservation, l'heure de la prise en charge ; 2° Pour une réservation immédiate, l'heure à laquelle le client est informé que le taxi est arrivé au lieu de rendez-vous ; 3° Pour une réservation à l'avance, l'heure du rendez-vous ou, en cas de retard du taxi, l'heure à laquelle ce dernier est arrivé au lieu de rendez-vous.

Article 11

I. - Le prix maximum du kilomètre parcouru et le prix maximum horaire sont majorés de manière à permettre l'application des trois tarifs horokilométriques suivants : 1° « Tarif A » : course effectuée dans Paris entre 10 heures et 17 heures ; 2° « Tarif B » : course effectuée : a) Dans Paris de 17 heures à 10 heures ainsi que le dimanche de 7 heures à 24 heures et les jours fériés de 0 heure à 24 heures ; b) Dans le ressort géographique des taxis parisiens hors Paris, de 7 heures à 19 heures ; 3° « Tarif C » : course effectuée : a) Dans Paris de 0 heure à 7 heures le dimanche ; b) Dans le ressort géographique des taxis parisiens hors Paris, de 19 heures à 7 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; c) En dehors du ressort géographique des taxis parisiens. II. - Les majorations sont définies de manière que le prix maximum du kilomètre en « tarif B » n'excède pas de plus de 50 % celui en « tarif A » et que le prix maximum du kilomètre en « tarif C" n'excède pas de plus de 100 % celui en « tarif A ».

Article 12

La course-type des taxis parisiens comprend la prise en charge, un kilomètre et cinq minutes au « tarif A », quatre kilomètres et douze minutes au « tarif B » ainsi que deux kilomètres et trois minutes au « tarif C ».

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